Calendrier de l'avent

4 Décembre – Le Traité de paix égypto-hittite de l’an 21

Ramsès II à la bataille de Qadesh. Bas-relief au Grand temple d’Abou Simbel.

Voyageons à travers le temps en ce quatrième jour de décembre ! La machine spatio-temporelle de la Récré vous dépose en 1259 avant notre ère, dans la ville de Pi-Ramsès, au nord de l’Egypte, dans la vallée du Nil. Vous êtes en l’an 21 du règne de Ramsès II, Pharaon de la XIXème dynastie égyptienne.

Le vingt-et-unième jour du premier mois de la saison d’hiver, les messagers du roi Ḫattušili III (ou Khattouchili III en akkadien) du Royaume du Hatti, établi dans le désert anatolien, apportèrent une tablette d’argent sur laquelle était gravé en akkadien, langue diplomatique de l’époque antique au Proche-Orient, une proposition de traité : le roi des hittites implorait la paix à Pharaon.

Quelques années auparavant, vers 1274 avant J.C., le Nouvel Empire d’Egypte et le Royaume du Hatti s’étaient affrontés à Qadesh, au sud de la Syrie actuelle. Ramsès II s’était déclaré victorieux (les historiens estiment qu’il n’y a pas eu, en réalité, de véritable vainqueur, mais il ne s’agit pas ici de revenir sur cette grande bataille de chars).

Cette tablette d’argent a permis la conclusion d’un traité de paix et de fraternité entre les deux puissances de l’époque. Si vous pouvez déchiffrer les hiéroglyphes, envolez-vous pour l’Egypte ! Vous pourrez retrouver une version égyptienne du traité gravée sur les murs des temples de Karnak et de Ramesseum, à Thèbes. Au contraire, si vous êtes à l’aise avec la langue hittite, nous vous conseillons de prendre un vol pour la Turquie, la version hittite gravée sur des tablettes d’argile est exposée au musée archéologique d’Istanbul, bien que celles-ci soient plus difficiles à déchiffrer.


Version du traité égypto-hittite gravée sur le temple de Karnak, © Olaf Tausch

Le traité dans sa version égyptienne a été traduit en français par Schafik Allam, à la fin de son article « Le Traité égypto-hittite de paix et d’alliance entre les rois Ramsès II et Khattouchili III (d’après l’inscription hiéroglyphique au temple de Karnak) », Journal of Egyptian History, 2011, pp. 1-39 ; traduction que nous utiliserons dans ce billet.

Dans sa forme, le traité ressemble fortement aux traités internationaux des derniers siècles : ce qui s’apparente à un préambule introduit le traité en racontant ce jour où les messagers hittites apportèrent à Ramsès II la tablette d’argent. Un premier « article » présente les parties contractantes et leurs objectifs, la paix et la fraternité.

Le contenu du traité est remarquable, l’article 4 prévoit une clause de non-agression :

«<Khattouchili> le Grand-Seigneur-de-Khéta ne fera jamais d’assaut contre le pays-d’Egypte en vue de s’y emparer de quoi que ce soit. (Pareillement) (OouserMaâtrê-Sétepenrê) le Grand-Souverain-d’Egypte ne fera jamais d’assaut contre le pays [de-Khéta en vue de s’y emparer de quoi que ce soit] ».

Le traité contient des clauses relatives à une alliance défensive contre les ennemis des deux puissances et contre les dissidents dans les deux royaumes. Les deux souverains s’engagent à assurer la succession royale de leur allié.

Plus qu’un simple traité de paix, le traité bilatéral prévoit également des « dispositions » (§11-14) relatives à l’extradition et au traitement des extradés. Les deux souverains s’engagent réciproquement à livrer, des « notables », à comprendre certainement comme réfugiés politiques ; et des immigrants venus de l’autre royaume. Encore plus remarquable, « l’article » 17 précise le traitement des extradés une fois revenus dans leur pays d’origine :

« Quant à [l’homme] qui sera ramené à (Ramsès-Mériamon) le Grand-Souverain-d’Egypte, que l’on ne fasse pas en sorte que son infraction soit retenue contre lui. On ne dévastera pas sa maison, (ni) ses femmes, (ni) ses [descendants]. [On ne l’anéantira pas, on ne] le [tuera pas]. On ne portera pas atteinte à ses yeux, (ni) à ses oreilles, (ni) à sa bouche, (ni) à ses pieds ».

Ainsi par cette clause antique qui nous fera penser aux règles contemporaines d’interdiction de la torture, de traitements cruels, inhumains ou dégradants, les deux souverains s’engagent à bien traiter les individus extradés, même s’il s’agit de leurs propres « nationaux » sur leurs propres territoires.

Là où le traité antique dénote de nos conventions internationales contemporaines, c’est sur l’intégration du droit divin, le traité se termine sur les « divinités témoins du Traité » (§21), tant les dieux et déesses égyptiens que les dieux et déesses hittites. En lieu et place d’une clause de règlement des différends, une « disposition » prévoyant des « malédictions contre celui qui violerait le Traité » (§26) :

« Quant à celui (hittite ou égyptien) qui ne les respecterait pas, que mille dieux du pays-de-Khéta ainsi que mille dieux du pays-d’Egypte frappent sa demeure, son pays et ses sujets ».

A l’opposé, ceux qui observeront l’accord obtiendront la bénédiction des dieux et déesses (§27) : « Quant à ceux qui respecteront ces termes et ne susciteraient pas la négligence envers eux, que mille dieux du pays-de-Khéta ainsi que mille dieux du pays-d’Egypte fassent en sorte qu’il soit florissant et qu’il vive (longtemps) avec ses demeures, avec son pays et avec ses sujets ».

Le voyage se termine ici, la machine spatio-temporelle de la Récré vous reconduit en l’an 2020 ap. J.C., à moins que vous ne souhaitiez rester au pays des majestueuses pyramides (peut-être vaudrait-il mieux…).

Clémence Billard

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