20 Décembre – Pop the Champagne ! (À consommer avec modération et à dénommer avec considération)

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Le Champagne accompagne nos repas des fêtes par sa noblesse, n’oublions surtout pas qu’il est royal et qu’il faut bien le protéger !

Inscrit au patrimoine de l’UNESCO depuis 2015, le Champagne est le vin festif par excellence depuis des siècles. Si la légende dit qu’il a été déjà servi lors du baptême de Clovis par Saint-Rémi au Ve siècle, le premier sacre où l’on est sûr de l’avoir dégusté date de Louis XV.

Avec l’apparition du phénomène d’effervescence par l’embouteillage (qui a été raffinée et standardisée par une méthode de dosage de sucre inventée au cours du XIXe siècle), ce grand vin effervescent devient très à la mode dans l’aristocratie anglaise et ainsi débute sa commercialisation au XVIIe siècle. En 1840, on compte presque 6 millions de bouteilles de Champagne expédiées. Victime de son succès, il fait l’objet des contrefaçons par la mise en œuvre de la même méthode d’effervescence sur des cépages variés. Soucieux de la notoriété de leurs vins, les producteurs comme Madame Clicquot iront devant les tribunaux français. C’est donc par le droit prétorien que sera consacrée la première forme de protection de désignation du «vin de Champagne». En 1845, la Cour de cassation reconnaît le préjudice causé aux producteurs de Champagne par l’utilisation de la même désignation (noms Ay et Verzy -communes associés au vignoble de Champagne) pour des vins fabriqués ailleurs.

Dès lors apparaît la notion d’appellation d’origine pour protéger les producteurs à travers l’identification du terroir tout en liant le facteur naturel au facteur humain. D’abord la loi du 1er août 1905 élabore un système protégeant l’origine; ensuite vient la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine mettant en œuvre des délimitations géographiques. Enfin, les appellations d’origine contrôlée (AOC) sont consacrées par le décret-loi du 30 juillet 1935. Cette construction juridique de longue date sera reprise par la Communauté européenne qui mettra en œuvre le système d’appellation d’origine protégée (AOP).

Aujourd’hui, son prestige dépasse nos frontières ; et bien évidemment son contentieux aussi. Dans une célèbre affaire de 1960 connue sous le nom de Spanish Champagne devant les cours anglaises, se posait la question de savoir si l’appellation ‘Champagne espagnol’ pouvait être utilisée pour un vin mousseux qui n’est pas produit en Champagne. Les courageux producteurs champenois ont défendu la cause en mettant en avant la réputation mondiale associée à la dénomination ainsi que les procédés bien spécifiques de fermentation et les cépages précis. (Pour ceux qui sont curieux des spécifications requises, voir le Cahier des charges relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Champagne» ).

Ainsi une architecture complexe des mécanismes internationaux est progressivement mise en œuvre pour répondre à la nécessité d’une protection internationale à travers des organisations comme l’Office International du Vin (1924), ancêtre de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin créée par l’Accord du 3 avril 2001 ou encore l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle -OMPI- (1967) pour l’harmonisation des législations nationales sur les caractéristiques des produits pour leur dénomination géographique.

Des nombreux instruments juridiques sont aussi à l’appui du système depuis la fin du XIXe siècle: la Convention de Paris de 1883 protège l’indication des sources d’origine ou appellations; l’Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits de 1891 prévoit des sanctions et même la saisine des produits litigieux à l’importation et à l’exportation; l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international (1958) établit un système international pour l’enregistrement des dénominations par le Bureau international de l’OMPI.

Enfin, l’Accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce -ADPIC- consacre la protection des dénominations géographiques lors du cycle d’Uruguay et fait l’objet d’une négociation tendue entre la CE favorisant une construction à la française et les États-Unis arguant pour une protection à travers un système de certification. L’article 22:1 de l’ADPIC définit les indications géographiques de la façon suivante: «indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un Membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.» et l’article 23 assure un niveau de protection accru pour les indications géographiques concernant les vins et les spiritueux notamment en interdisant les usages semi-génériques de dénominations géographiques pour les vins. À ce titre, l’un des enjeux principaux du contentieux de l’OMC concerne la méconnaissance de l’ADPIC par les règles états-uniennes de Alcohol and Tobacco Trade Bureau (TTB). Dans l’affaire de Chablis with a twist de 1992, le juge américain ayant jugé que le dénomination Chablis était synonyme d’un certain type de vin pour le consommateur américain, il avait consacré la légalité de l’utilisation du terme semi-générique comme indiqué par la TTB. La résistance états-unienne contre la reconnaissance des indications d’origine européenne était donc la raison d’ennuis des producteurs de vin européens.

Si notre cher Champagne est protégé dignement de son caractère royal sur le Vieux Continent, il fallait lutter pour lui au Nouveau Monde, mais Mme Clicquot peut se reposer en paix car la CE a repris le flambeau et ses efforts ont pu mener à la conclusion de l’accord entre les Etats-Unis et la Communauté européenne sur le commerce du vin en 2006. Malgré l’exception de maintien des droits acquis pour des marques antérieures, l’article 6 de l’accord permet de restreindre l’utilisation des ces termes génériques seulement aux vins originaires de la Communauté européenne figurant sur une liste annexée à l’Accord et sur laquelle apparaît heureusement le Champagne !

Pour finir, nous conseillons à tous nos lecteurs la consommation modérée de ce grand vin et nous alertons tous les producteurs mondiaux de vins mousseux à considérer attentivement le nom qu’ils donnent à leur produits.

Merry Christmas, cover your face and pop the Champagne !

Idil Uzay Uzun

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