La récréLes Trésors

Georges SCELLE, La Commission du droit international de l’ONU (Law Commission) et Le Droit des Gens (1955-1956), 7.IHEI.22

Membre, rapporteur, mais aussi président de la Commission du droit international, Georges Scelle propose en 1955 un cours offrant aux étudiants de l’IHEI une inspection bienvenue de cet organe des Nations Unies chargé d’étudier « [l]es méthodes par lesquelles l’Assemblée générale devrait favoriser le développement progressif du droit international et sa codification ultérieure » (résolution 94(I) adoptée en application de l’article 13 de la Charte). Après avoir averti son auditoire du caractère personnel des opinions émises dans son cours, le fondateur de l’objectivisme sociologique axe son exposé sur trois aspects : le fonctionnement de la Commission, son objet de travail ainsi que ses réalisations. Concentrons-nous sur ces deux derniers points.

Sur la Commission. L’intervenant offre un regard original sur la raison d’être et l’objet de travail de ladite Commission – i.e. la codification – pouvant rappeler certains développements plus récents sur ces questions. Selon Georges Scelle, l’article 13 de la Charte des Nations Unies confie à l’Assemblée une « tâche universelle » ainsi qu’ « un rôle politique (…), économique, social, culturel et éducatif et enfin un rôle juridique » (nous soulignons, p. 2). N’attribuant qu’un dernier rôle au droit dans les travaux d’une Commission portant justement sur le droit international, il n’est pas étonnant de lire qu’il n’existerait pas, selon l’auteur, de « différence essentielle » entre la codification et le développement progressif de la matière (p. 10).

Le corollaire de cette réflexion réside dans une distinction opérée par Scelle entre la rédaction de la coutume et sa codification. Dans le premier cas il s’agit d’un simple travail de copiste, où l’on photographie la coutume (p. 14), alors que dans le second il s’agit d’un travail de science qui modifie le contenu des règles de manière à permettre une systématisation scientifique. Considérant que le travail de la Commission tombe sous cette seconde appellation, l’on comprend mieux l’absence de distinction entre « codification » et « développement progressif » susmentionnée.

Sur les réalisations de la Commission. Après ces quelques propos généraux, Georges Scelle commente deux réalisations de la Commission : son projet de déclaration sur les droits et devoirs des Etats ainsi que ses travaux relatifs à la procédure arbitrale. Le second point, pour lequel il a été rapporteur à la CDI en 1958, fait l’objet d’un examen qui lui permet de dresser un tableau général et pédagogique de l’arbitrage en abordant successivement : son histoire, le recul des clauses d’intérêts vitaux aux traités d’arbitrage, les exceptions d’incompétences, la question du droit applicable, le problème de l’arbitrabilité et enfin les procédures qui peuvent suivre le rendu de la sentence (interprétation, révision ou nullité).

Probablement en raison d’une déformation professionnelle qu’impose le sujet de thèse de l’auteur de ces quelques lignes, c’est l’examen de la déclaration des droits et devoirs des Etats qui méritera notre attention. Scelle rappelle d’abord sa position selon laquelle l’Etat n’existe pas comme une personne morale mais comme un simple but social ne pouvant se voir attribuer des droits et devoirs au même titre que les individus. Il récuse donc l’anthropomorphisme qu’implique une telle déclaration car « dans aucune de ces soi-disant personnes morales vous ne pouvez trouver une intelligence et une volonté autre que celle des individus qui administrent ou qui composent la collectivité » (p. 39).

Ainsi, il faudrait plutôt parler de droits et devoirs des gouvernements, puisque ceux-ci renvoient à des individus (i.e. les seuls détenteurs de droits selon Scelle). Enoncé en des termes plus éloquents : « L’Etat est une machinerie. Mais une machinerie n’a plus de personnalité qu’une locomotive. Ce sont les chauffeurs et mécaniciens qui sont les agents, les personnes » (p. 42). En l’espèce, ces mécaniciens seraient les gouvernements possédant de tels droits et devoirs. Si Georges Scelle est donc opposé à attribuer de telles qualités aux Etats, son alternative n’aboutit pas à récuser fondamentalement le postulat sur lequel la Commission a rédigé ce projet de déclaration : l’existence de droits et devoirs détenus par les sujets du droit international. Le désaccord de l’auteur portant plutôt sur la question de savoir qui est ce sujet (les gouvernements, ou les Etats).

Davantage encore, Georges Scelle semble rejoindre certains théoriciens des droits fondamentaux des Etats lorsqu’il remarque ceci : « quand on a exposé les droits et les devoirs des gouvernants on a exposé tout le droit international » (p. 42, nous soulignons). Ce point, qui ne fait pas l’objet de développements approfondis, évoque cette idée ancienne que le droit international reposerait tout entier sur des principes fondamentaux, parmi lesquels figureraient les droits et devoirs des Etats.

Scelle semble pourtant tenir de nouveau cette position lorsqu’il commente l’article 13 du projet de déclaration relatif à la règle pacta sunt servanda. Après avoir relevé que ce principe serait pour de nombreux auteurs le fondement sur lequel repose le droit international, il suggère qu’un traité ne peut jamais être inconstitutionnel au regard du droit interne, mais qu’il ne peut l’être qu’au regard du droit international lorsqu’il méconnaît les principes essentiels de ce droit (p. 56). L’auteur estime que si le traité « est contraire à la Constitution il modifie ipso facto la Constitution, étant donné qu’un traité est hiérarchiquement supérieur à toute loi interne et à toute organisation interne ». Si cette position portant sur les rapports entre droit interne et international nous importe peu dans le cadre de notre analyse, c’est cette idée d’inconstitutionnalité d’un traité contraire aux principes essentiels du droit international qu’il convient de relever.

Loin de contester le fond de la déclaration, contrairement à Kelsen qui en contestait la logique même, Georges Scelle va jusqu’à admettre un droit à l’existence dès lors qu’on considère l’Etat comme une notion juridique : toutes les fois que ses conditions constitutives sont réunies (i.e. les éléments cités à l’article 1er de la Convention de Montevideo de 1933) alors la reconnaissance par ses pairs lui est due (pp. 44-46). Il convient de remarquer plusieurs choses ici : Georges Scelle mentionne un droit à l’existence alors que le projet de déclaration ne le mentionne pas et que cette proposition panaméenne a été rejetée par la Commission ; enfin, il lie ce droit à la question de la reconnaissance d’Etat.

Ce dernier point n’est pas négligeable puisqu’il permet de distinguer juridiquement ce droit à l’existence d’une autre notion très proche, souvent confondue par les auteurs classiques et rejetée par Scelle : le droit de conservation de soi de l’Etat. La première notion n’aurait trait qu’à la création de l’Etat et à la reconnaissance de cette création, tandis que la seconde concernerait l’après; une fois cette création constatée. C’est-à-dire tous les moyens permettant à un Etat de persister dans son être (au sens de la sixième proposition de Spinoza, relative au conatus, dans l’Ethique).

Cette réflexion trouve une résonance aujourd’hui dans la permanence de l’invocation d’un tel droit par Israël, qui l’entend comme un droit à être reconnu (voyez, par exemple la note verbale adressée par le représentant permanent d’Israël à l’ONU le 29 juillet 2020, citée au §6 du rapport S/2020/834).

Il serait tout à fait possible, et le lecteur de ces quelques lignes l’aura remarqué, de pousser l’analyse du cours de Georges Scelle plus loin. Il serait même pertinent d’en croiser la lecture avec un autre cours du même auteur de 1941-1942, dont les répétitions écrites sont conservées à l’IHEI et dans lequel il manifeste une hostilité marquée à l’encontre la théorie des droits fondamentaux des Etats (pp. 43-56, 7(FAC)SCE 1941-42). Ce serait pourtant gâcher le plaisir de la découverte de ce trésor, dont cette courte note s’est attachée à démontrer l’intérêt pour quiconque s’interroge sur les fonctions de la Commission ainsi que sur l’un de ses travaux largement méconnu aujourd’hui.

Par Jean-Baptiste Dudant

Crédits photographie : United Nations Photos (UN7676621)
Session du 25 avril – 1er juillet 1960, où siégeait Georges Scelle (en quatrième position en partant de la gauche

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